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Modifications de la loi sur les marchés publics et les concessions

Marchés publics

Le 16 février 2023, la loi du 8 février 2023 relative à la gouvernance des marchés publics[1] a été publiée au Moniteur belge. La loi apporte quelques modifications à (principalement) la loi sur les marchés publics du 17 juin 2016 qui s'inscrivent dans le cadre de la facilitation du contrôle tant au niveau européen que national.

21 mars 2023


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Elles peuvent être résumées comme suit :

  • Un champ d'application plus large de l'obligation d'utiliser des moyens de communication électroniques. Ainsi, son utilisation deviendra également obligatoire lorsqu'il s'agit d'un marché public passé au moyen d'une procédure négociée sans publication ni mise en concurrence préalables, quel que soit son montant et ce à partir du 1er septembre 2023 (suppression de l'article 14, §2, 5° loi sur les marchés publics) ;

  • Une extension de l'application de l'avis d'attribution du marché. D'une part, un avis d'attribution de marché simplifié devra désormais être complété pour les marchés inférieurs aux seuils européens. D'autre part, pour les accords-cadres, la valeur totale des marchés de suivi attribués l'année précédente devra être transmise annuellement au comité de suivi européen (adaptation des articles 62 et 143 de la loi sur les marchés publics) ;

  • Nouvelles dispositions relatives à la publication d'indicateurs sur le respect des obligations de publicité des marchés attribués. Ces dispositions sont insérées dans le dernier paragraphe des articles 62 et 143 de la loi sur les marchés publics ;

  • Une nouvelle obligation de publier un avis même en cas de non-attribution. Cette obligation est ajoutée à l'article 85 de la loi sur les marchés publics ;

  • Modification du régime de collecte des données pour les marchés dont la valeur estimée est inférieure à 30 000 euros. En particulier, une extension des articles 92 et 162 de la loi sur les marchés publics est proposée, de sorte que les marchés d'une valeur limitée doivent également respecter les formalités de déclaration ;

  • Une nouvelle autorisation au Roi de déterminer les sous-catégories d'entreprises à déclarer dans le cadre du rapport triennal de suivi à transmettre à la Commission européenne (modification de l'article 163 de la loi sur les marchés publics) ;

  • Modification du règlement relatif à la transmission des données sur le montant des marchés publics (modification de l'article 165 de la loi sur les marchés publics).

L'objectif principal de ces amendements est d'obtenir une image claire des éventuels problèmes structurels et des modèles généraux de la politique nationale en matière de marchés publics, afin de traiter ces problèmes de manière plus ciblée.

Pour toute question sur ce sujet, veuillez contacter Kris Lemmens, Robin Beck et Cédric Vandekeybus.

[1] Loi du 8 février 2023 modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, en ce qui concerne la gouvernance.

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