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Mise au point des principes de fonctionnement de la loi dans le temps : la nullité d’un contrat pour cause de non-respect de la loi d’établissement désormais abolie ne peut plus être invoquée

Droit privé de la construction

Lors d’un précédent flash info, nous vous informions déjà de l’abolition de l’Arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l’exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction (autrement dit la loi d’établissement), supprimant ainsi, à partir du 1er janvier 2019, pour toute une série de professions, dont les entrepreneurs (généraux), l’obligation de posséder la compétence professionnelle précédemment requise par la loi

19 mars 2022


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Par arrêt du 22 novembre 2021, la Cour de Cassation a estimé que la nullité d’une convention sur la base du non-respect de l’arrêté royal du 29 janvier 2007 ne pouvait plus être invoquée au motif que cet arrêté a par la suite été supprimé.

Cette position est singulière tant elle va à l’encontre de la jurisprudence (antérieure) de la Cour de cassation[1] qui considérait qu’une convention doit être appréciée sur la base de la loi applicable au moment de l’avènement de la convention.

Ce qui implique que les conditions de validité ou l’existence de la convention ne sont pas affectées par la nouvelle loi, et ce, même si elle touche à l’ordre public. Ce qui découle (notamment) d’une part de l’article 2 de l’ancien Code civil, à savoir que la loi ne dispose que pour l’avenir, et d’autre part de l’interdiction de l’effet rétroactif en tant que principe général du droit.

La Cour de Cassation considère maintenant ce qui suit :

«1.            En matière de conventions, l’ancienne loi reste applicable, sauf si la nouvelle loi est d’ordre public ou si elle prescrit expressément son application aux conventions en cours. Si la validité de la convention doit être appréciée sur la base de la loi applicable au moment de sa conclusion, son exécution n’est possible que dans les limites d’une loi impérative ultérieure. Si une loi postérieure supprime ou assouplit les conditions de validité de la loi antérieure, la nullité sur la base de la loi antérieure ne peut plus être invoquée.

2.               Le juge d’appel qui estime que la nullité de la convention sur la base du non-respect de l’arrêté royal du 29 janvier 2007 ne peut plus être invoquée au motif que cet arrêté a été annulé par la suite par un arrêté du gouvernement flamand du 19 octobre 2018 justifie sa décision conformément à la loi. »

 

L’arrêt du 22 novembre 2021 permet donc de conclure ce qui suit :

  • si le législateur supprime une cause de nullité dans une loi ultérieure, cette cause de nullité ne peut plus être invoquée, même pour les contrats en cours ; et

  • les contrats conclus valablement ne peuvent plus être exécutés, après une modification ultérieure de la loi, que dans les limites fixées par cette nouvelle loi.

L’arrêt du 22 novembre 2021 représente un complet revirement dans la jurisprudence de la Cour de Cassation et, plus généralement, au niveau des principes de fonctionnement de la loi dans le temps.

Plus spécifiquement pour les entrepreneurs, cet arrêt semble en tout cas offrir une sécurité juridique supplémentaire pour les contrats conclus dont la conformité au droit d’établissement est discutable : sur la base de la jurisprudence susmentionnée, ces contrats ne pourront plus être déclarés nuls au motif d’une simple violation du droit d’établissement.

Pour davantage d’informations sur cette thématique, n’hésitez pas à contacter Els Op de Beeck, Pim van den Bos et Joachim Nys.


[1] Voir notamment : cass. 4 février 2021, RG C.20.0399 ; cass. 5 septembre 2019, RG C.18.0284 ; cass. 15 septembre 2005, RG C.04.0345.N.

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