sr.search

L’obligation de conseil et d’assistance de l’architecte, de nouveau passée au crible par la Cour de Cassation

Droit privé de la construction

Dans son arrêt du 20 mai 2021, la Cour de Cassation a estimé que l’obligation de conseil et d’assistance de l’architecte dans le cadre d’une mission complète d’architecture s’étend aux conseils sur la règlementation applicable et que l’architecte est, le cas échéant, également tenu d’assister le maître de l’ouvrage.

18 janvier 2022


Contact

Par son arrêt en date du 20 mai 2021, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 14 février 2019 dans un litige portant sur l’étendue de l’obligation de conseil et d’assistance de l’architecte.

 

La cour d’appel de Liège avait estimé que l’architecte n’avait pas failli à son devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage dans une situation où le maître de l’ouvrage en question avait signé un contrat avec un entrepreneur qui n’était pas titulaire de l’accès requis à la profession d’entrepreneur. La cour d’appel avait en effet estimé que le maître de l’ouvrage n’avait pas réussi à démontrer que le conseil concernant le choix de l’entrepreneur relevait de la mission de l’architecte.

 

Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation au motif que la cour d’appel avait constaté que l’architecte était bel et bien chargé d’une mission complète d’architecture en vertu d’un contrat d’architecture en date du 6 septembre 2005.

 

Dans le cadre d’une telle mission complète d’architecture, la mission de conseil et d’assistance de l’architecte inclut aussi, selon la Cour, le devoir de conseiller le maître de l’ouvrage concernant la règlementation en matière d’accès à la profession d’entrepreneur et les conséquences qui peuvent découler d’une violation de cette règlementation, ainsi que le devoir de vérifier si l’entrepreneur dispose bien de l’accès requis à la profession d’entrepreneur au moment de la signature du contrat. La Cour renvoie notamment à cet égard à l’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et à l’article 22 du règlement de déontologie du 16 décembre 1983 du Conseil national de l’Ordre des Architectes.

 

Le fait que la mission de l’architecte avait pris fin au 6 février 2008  n’est pas pertinent, étant donné que les travaux de l’entrepreneur avaient déjà débuté avant le 1er septembre 2007.

 

La Cour de Cassation confirme ainsi sa jurisprudence antérieure concernant l’étendue de l’obligation de conseil et d’assistance de l’architecte.[1] Cette jurisprudence assied une fois de plus l’étendue de l’obligation de conseil et d’assistance de l’architecte.

 

À toutes fins utiles, nous tenons à préciser que la règlementation en matière d’accès à la profession d’entrepreneur n’est plus applicable en Flandre après l’abrogation de l’arrêté royal du 29 janvier 2007 portant la règlementation relative à l’accès à la profession par arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018.  En Flandre, l’architecte n’est par conséquent plus tenu de conseiller le maître de l’ouvrage concernant la règlementation relative à l’accès à la profession. L’architecte reste néanmoins malgré tout tenu d’assiste(r) le maître de l’ouvrage “dans le choix de l’entrepreneur en vue de la réalisation du projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité. Il attire l’attention de son client sur les garanties qu’offre l’entrepreneur. ” (cf. article 22 du règlement de déontologie du 16 décembre 1983 du Conseil national de l’Ordre des Architectes)

 

Pour davantage d’informations sur ce thème, n’hésitez pas à consulter Tom Lenaerts, Pim van den Bos (les auteurs) et Els Op de Beeck (responsable de la cellule Droit privé de la construction).


[1] Cass. 9 juin 1997, Arr.Cass. 1997, 625.

Corporate Social Responsibility

Lire plus

Vacatures

  • Avocats 11
  • Staff
Lire plus