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Les conditions générales communiquées après la formation de la convention peuvent compléter le cadre contractuel.

Droit privé de la construction

Dans un jugement récent, le tribunal de l’entreprise d’Anvers, division Hasselt, s’est déclaré territorialement compétent pour connaître d’une affaire en se fondant sur les conditions générales de facturation de la partie demanderesse qui, selon le juge, complétaient le cadre contractuel.

19 novembre 2022


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La défenderesse contestait la compétence territoriale du tribunal en invoquant son ordre d’achat. Cet ordre d’achat stipulait que « notre bon de commande prévaut sur votre offre ou notre ordre ». L’ordre d’achat ne contenant aucune clause attributive de juridiction, la défenderesse estimait que le droit commun trouvait à s’appliquer et que le tribunal était incompétent (art. 624 C.J.).

 

La demanderesse estimait pour sa part que le tribunal saisi était bel et bien territorialement compétent en raison d’une clause attributive de juridiction reprise dans ses propres conditions générales transmises avec ses factures (et donc après la formation de la convention).

 

Le tribunal a suivi la position de la partie demanderesse en constatant que l’ordre d’achat de la partie défenderesse ne contenait pas de clause attributive de juridiction et que les conditions générales jointes aux factures de la partie demanderesse complétaient le cadre contractuel. Le tribunal a en l’espèce considéré que l’absence de contestation des conditions générales et le paiement partiel des factures de la partie demanderesse permettaient de déduire l’acceptation des conditions de facturation.

 

Cette décision est significative en ce sens que ce le tribunal admet, dans ce jugement, qu’une convention peut être complétée, même après sa formation, par des conditions générales transmises avec la facture, pour autant toutefois que les parties n’aient pas conclu un autre accord concernant cet aspect spécifique.

 

À la suite de la décision susmentionnée, si les parties souhaitent exclure toute possibilité de dérogation aux accords contractuels (et/ou au droit commun concernant lequel les parties ne concluent généralement pas d’accord), elles sont tenues soit de conclure des accords globaux, soit de contester systématiquement les conditions de facturation de l’autre partie.

 

Bien que le nouveau droit des obligations règle le sort des conditions générales contradictoires, il n’offre aucune piste permettant de résoudre le litige susmentionné. La réglementation reprise dans le Code civil repose en effet sur l’hypothèse que les parties ont au moins eu la possibilité de prendre connaissance des conditions générales de l’autre partie préalablement à la formation de la convention.

 

Dans le litige porté devant le tribunal de l’entreprise d’Anvers, division Hasselt, les conditions générales de facturation n’ont été communiquées qu’après la formation de la convention, ce qui signifie que, compte tenu de la décision du tribunal de l’entreprise d’Anvers, division Hasselt, il reste nécessaire, même depuis que le nouveau droit des obligations est applicable, de contester les conditions générales de facturation de la partie adverse en cas de réception de celles-ci après la formation de la convention.

 

Pour toute question concernant cette problématique, nous vous invitons à contacter Els Op de Beeck, Pim van den Bos et Eva Sterkens (les auteurs).

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