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Le nouveau code de déontologie des médiateurs agréés : une révolution silencieuse dans le rôle du médiateur ?

Médiation

Le 16 décembre 2020, la Commission fédérale de médiation a remplacé le code de bonne conduite du médiateur agréé existant par un “Code de déontologie des médiateurs agréés”.[1]

21 juin 2021


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Quelques nouvelles dispositions interpellent :

·         Le Code de déontologie stipule que le médiateur veillera à ne formuler aucun commentaire qui puisse être interprété comme un conseil donné à la partie qui prend contact avec lui (article 4 §1);

 

·         Le code précise également que la neutralité du médiateur ne permet pas au médiateur de donner aux parties un avis susceptible d’avoir une incidence sur la solution du différend qui les oppose. (article 8 §1);

 

·         Le médiateur veillera aussi à se positionner correctement dans son rôle spécifique qui n’est pas celui d‘un expert, ni d’un arbitre, ni d’un conseiller juridique, ni d’un juge ou d’un thérapeute. (article 10 §2).

Le Code de déontologie spécifie ainsi le rôle du médiateur. Se pose alors la question de savoir si le Code de déontologie ne va (trop) loin dans sa définition de ce rôle.

Le rôle du médiateur est de faciliter la communication entre les parties et de structurer le parcours de médiation. La définition légale de la médiation reprise dans le Code judiciaire stipule que le médiateur doit tenter de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution.[2]

Le médiateur doit-il dès lors s'abstenir de tout avis ? Doit-il garder le silence s'il a par exemple des doutes quant à la faisabilité technique de la solution proposée par les parties ?[3]

P. Van Leynseele considère que les nouvelles règles de déontologie limitent la liberté des médiateurs d'effectuer leur travail et que le code de conduite serait par conséquent trop excessif.[4] Se dégager du simple rôle de facilitateur du médiateur pourrait représenter une plus-value certaine selon la situation concrète de la médiation. Donner un avis pourrait conduire – avec l'encadrement et la prudence nécessaires –  à la réussite de la médiation.

N'oublions toutefois pas non plus que le médiateur intervient dans un cadre (légal). Le rôle spécifique du médiateur doit être et rester clair, également aux yeux des parties.

Le Code de déontologie stipule à juste titre que le médiateur veillera à informer les parties de la possibilité d'être assistées par un conseiller.[5] Si le médiateur devait estimer qu'une des parties a besoin

[1] Le Code de déontologie des médiateurs agréés du 16 décembre 2020, peut être consulté via le lien suivant : https://www.cfm-fbc.be/fr/content/code-de-bonne-conduite .


[2] Article 1723/1 du Code judiciaire.

[3] P. Van Leynseele, “ Le nouveau code belge de déontologie des médiateurs agréés : critique de ce qu'il ne faut pas faire”, JT 2021/15, n° 6853, 273-278.

[4]  P. Van Leynseele, “ Le nouveau code belge de déontologie des médiateurs agréés : critique de ce qu'il ne faut pas faire”, JT 2021/15, n° 6853, (273) 273 : “ Mais si ce règlement implique une restriction de la liberté des médiateurs de faire leur travail — d’exercer leur art — en fonction des attentes des parties, et si la manière dont les médiateurs doivent se comporter est trop étroitement définie, alors cela va trop loin. ”

[5] Article 5 du Code de déontologie.

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