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Le législateur belge suit la jurisprudence européenne en matière d’UBO : tout accès au registre UBO requiert un intérêt légitime

Droit des entreprises

La Cour européenne de justice a estimé que la publicité étendue des données du registre national UBO était disproportionnée. Le SPF Finances avait par conséquent temporairement interdit tout accès au registre belge UBO au grand public, dans l’attente d’une modification de la loi. Cette modification est aujourd’hui une réalité.

17 février 2023


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Dans un arrêt du 22 novembre 2022, la Cour de justice a estimé qu’une accessibilité aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans tous les cas à tout membre du grand public, telle qu’imposée par la directive anti-blanchiment (2018/843), est disproportionnée. Selon la Cour, cette disposition constitue une grave ingérence dans le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel (articles 7 et 8 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). Les données relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques peuvent en effet être recherchées, stockées et diffusées par n’importe qui, ce qui pourrait conduire à des abus. Même si la disposition poursuit un objectif d’intérêt général qui pourrait justifier une ingérence (en l’occurrence la lutte contre le blanchiment d’argent), la Cour estime que l’ingérence que comporte cette mesure n’est ni limitée au strict nécessaire ni proportionnée à l’objectif poursuivi.

 

Le législateur belge a modifié les dispositions de la loi belge anti-blanchiment qui permettaient à tout membre du grand public de consulter le registre UBO. La loi modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (ci-après la « loi modificative ») a été publiée au Moniteur belge le 17 février 2023. Toute personne physique ou morale qui souhaite accéder aux données du registre UBO devra dorénavant justifier d’un intérêt légitime à cette fin.

 

Un arrêté royal (arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO), également publié au Moniteur belge le 17 février 2023, précise ce qu’il faut entendre par intérêt légitime. L’intérêt légitime doit en tout état de cause s’inscrire dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et des activités sous-jacentes connexes, tels que définis dans la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux (ci-après « la lutte contre le blanchiment d’argent »). L’arrêté royal précise que le demandeur a un intérêt légitime s’il remplit l’une des conditions suivantes : 

  • le demandeur poursuit un objet social ou exerce une activité de manière durable et effective en lien avec la lutte contre le blanchiment d’argent ;

  • le demandeur agit en justice dans le cadre de l’objet social ou des activités en lien avec la lutte contre le blanchiment d’argent en vue d’assurer la défense d’un intérêt en rapport avec cet objet ou ces activités ; ou

  • le demandeur va établir une relation économique ou effectuer des opérations avec un redevable d’information et le demandeur est impliqué dans des activités qui s’inscrivent dans le cadre de lutte contre le blanchiment d’argent ;

Il peut s’agir, par exemple, de journalistes d’investigation ou d’ONG impliquées dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

Dans la pratique, l’accès est donc largement protégé pour le grand public. Les personnes physiques et morales qui ne sont pas impliquées dans la lutte contre le blanchiment d’argent n’y ont pas accès. Une grande partie des acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment d’argent (par exemple parce qu’ils y sont tenus par la loi) avaient déjà accès au registre, et ce, en tant qu’autorités compétentes ou entités assujetties.

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