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Le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics prend des mesures face à la hausse des prix et aux problèmes d’approvisionnement dans les marchés publics : un examen approfondi par l’adjudicataire s’impose

Marchés publics

Le 19 juillet 2022, le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics (désigné ci-après « MOW ») du gouvernement flamand a approuvé l’Ordre de service MOW/MIN/2022/02 en tant que mesure de lutte contre la flambée actuelle des prix et la pénurie de matériaux et de matières premières. Un ajustement temporaire de la formule de révision des prix utilisant des paramètres plus récents afin de mieux refléter les augmentations réelles des prix a été décidé. Des suggestions sont également formulées concernant la manière de gérer l’impact des problèmes d’approvisionnement sur les délais. Même si ce régime part probablement d’une bonne intention, quelques bémols sont néanmoins à épingler étant donné que l’adjudicataire ne tirera in fine pas nécessairement avantage du changement proposé pris dans sa globalité.

18 août 2022


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Clauses de révision des prix

 

Les formules de révision des prix du MOW applicables jusqu’à présent utilisent principalement les valeurs paramétriques du mois qui précède la déclaration de créance, et ce, pour des raisons pratiques puisque la valeur paramétrique du mois de la déclaration de créance proprement dite n’est généralement pas encore connue au moment de l’établissement de la déclaration de créance. Cette approche s’est souvent révélée inadéquate pour couvrir correctement les augmentations de prix réelles. Pour coller davantage à la réalité, les entités du MOW peuvent désormais (sous réserve d’un accord entre l’adjudicataire et le pouvoir adjudicateur) utiliser les valeurs paramétriques du mois de la déclaration de créance pour les prix des matériaux (pas pour les salaires) (ou, pour certains paramètres, les valeurs paramétriques du mois qui suit celui qui était initialement prévu dans la formule de révision des prix).

 

La clause de révision des prix ainsi modifiée ne s’appliquera toutefois qu’aux prestations fournies à partir du 1er janvier 2022. Dans la pratique, la modification de la clause de révision des prix sera subordonnée à la conclusion d’un avenant entre l’adjudicataire et le pouvoir adjudicateur (l’ordre de service ne précise pas qui doit en prendre l’initiative). Pour les déclarations de créance qui ont déjà été payées avant la conclusion de l’avenant, des états de créance correctifs seront établis (mais sans aucun droit à des intérêts de retard). Pour les marchés publics qui n’ont pas encore fait l’objet d’une publication, la clause de révision des prix modifiée sera « de préférence » reprise dans les documents du marché.

 

Problèmes d’approvisionnement

 

En ce qui concerne les problèmes liés au délai d’exécution, l’ordre de service rappelle un certain nombre de pistes possibles si les allégations de l’adjudicataire concernant l’impossibilité de respecter les délais de livraison ou d’exécution sont « crédibles et véridiques », et ce, sans avoir à modifier quoi que ce soit au cadre réglementaire existant. Dans la pratique, une prolongation du délai (l’ordre de service ne donne aucune précision quant aux coûts liés au délai dans ce cas) ou une suspension unilatérale des travaux sur la base de l’article 38/12 des RGE (selon l’ordre de service sans aucun droit à une compensation pour l’adjudicataire) seront proposées.

 

Bémols

 

Malgré les intentions louables de cette modification de la clause de révision des prix, ses effets peuvent également avoir un impact négatif pour l’adjudicataire dans la pratique. L’ordre de service (de même que l’avenant) stipule en effet que les déclarations de créance ne peuvent dorénavant être introduites qu’après que les valeurs paramétriques du mois concerné sont connues. Dans de nombreux cas, l’adjudicataire sera obligatoirement contraint d’introduire sa déclaration de créance plus tard qu’auparavant et devra donc attendre le paiement plus longtemps, non seulement celui de la révision des prix, mais aussi celui de l’ensemble de son état de créance.

 

L’avenant à cet ordre de service prévoit en outre qu’en signant ce document l’adjudicataire renonce à toute demande de dommages et intérêts ou à toute autre forme de compensation résultant des augmentations des prix des matériaux tels que repris dans l’ordre de service. Or il peut arriver que la clause de révision des prix ne suffise pas à elle seule à compenser le préjudice subi par l’adjudicataire à la suite des augmentations de prix et de la pénurie de matériaux et de matières premières.

 

Étant donné que l’ordre de service pour les marchés en cours prévoit une adaptation volontaire de la clause de révision des prix, l’adjudicataire aura tout intérêt à s’assurer que la modification proposée dans l’ordre de service en question lui est suffisamment favorable dans sa globalité, avant d’envisager de l’accepter ou de la refuser.

 

Pour davantage d’informations concernant cette thématique, n’hésitez pas à contacter Maarten Somers et Carlo Cardone.

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