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Le coronavirus : prolongation des délais du décret sur les permis d’environnement en raison de l'urgence civile

Droit de l’environnement

06 avril 2020


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Consultez notre page "assistance COVID-19" ou contactez Kristof Hectors (chef de cellule droit de l'environnement) ou Jasper Van Steenbergen (auteur) pour plus d'informations.

1. Urgence civile

Le 18 mars 2020, le Parlement flamand a adopté le décret contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique. Le 20 mars 2020, le gouvernement flamand l'a déjà ratifié.

Comme expliqué dans un bulletin précédent, ce décret prévoit d'une part une dérogation à l'obligation d'obtenir un permis environnemental : un permis d’environnement ou une notification environnementale n'est pas nécessaire pour les constructions, les modifications de fonctions ou les exploitations destinées à la fabrication de médicaments et de matériel médical, ou à l'augmentation ou à l'amélioration de la capacité des hôpitaux et d'autres établissements ou structures de soins ou des instituts de recherche en vue de prévenir ou de faire face aux conséquences de l'urgence civile en matière de santé publique.

D'autre part, le décret autorise le gouvernement flamand à élaborer des règles supplémentaires concernant la suspension, l'interruption ou la prolongation des délais de procédure ou l'adaptation temporaire des obligations procédurales ou administratives.

Le 20 mars, le gouvernement flamand a établi l'urgence civile en matière de santé publique, à compter de cette date et jusqu’au 17 juillet 2020, celle-ci pouvant être prolongée de 120 jours (décret du gouvernement flamand établissant une urgence civile en matière de santé publique, comme mentionné dans le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, VR 2020 2003 DOC.0259/2BIS).  Par cette décision, la dérogation à l'obligation d’un permis d’environnement est entrée en vigueur et l'autorisation donnée au gouvernement flamand d'élaborer des règles supplémentaires en matière d'obligations procédurales et administratives (art. 4 et 5 du décret du 20 mars 2020) peut être mise en œuvre.

Par le décret du 24 mars 2020, le gouvernement flamand a donné suite à l'autorisation d'établir des règles supplémentaires pour suspendre, interrompre ou prolonger les délais de procédure ou adapter temporairement les obligations procédurales ou administratives, notamment en ce qui concerne la réglementation relative au permis d’environnement (décret du gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne le permis d’environnement).

Dans les travaux préparatoires parlementaires, on peut lire que la ratio legis de la prolongation du délai est triple :

  • fournir aux citoyens et aux parties prenantes la protection juridique et la sécurité juridique nécessaires pour les décisions relatives aux demandes de permis d’environnement ;
  • éviter que - en raison de circonstances imprévues - aucune décision ne soit prise ou qu'aucun avis ne soit donné en temps utile dans les délais d’échéance du décret, ce qui conduirait automatiquement à une décision de refus (tacite) ou au rejet d'un recours ;
  • maximiser le déroulement des procédures afin d'éviter un nombre anormalement élevé de dossiers à rattraper par les autorités publiques après la fin de l'urgence civile.

Dans les travaux préparatoires parlementaires, il est également souligné que les prolongations des délais de décision n'affectent pas les possibilités de prolongation déjà prévues dans la réglementation actuelle, par exemple lors de l'application de la « boucle administrative », à la demande du demandeur, ou lorsque le conseil communal doit prendre une décision sur un dossier particulier. Si nécessaire, ces possibilités peuvent également être appliquées, et la prolongation du délai qui en résulte sera cumulée avec les prolongations prévues.

2. Champ d'application

Les mesures détaillées ci-après s'appliquent aux :

demandes ou recours administratifs qui ont déjà été introduits auprès du guichet environnement avant l'entrée en vigueur de la décision (24 mars 2020) et pour lesquels la procédure est en cours ;

nouvelles demandes ou recours administratifs introduits après l'entrée en vigueur de la décision jusqu'au 24 avril 2020.

3. Prolongations des délais

3.1 Pour rendre une décision

a) Première instance Le délai pour rendre une décision en première instance dans le cadre d'une procédure ordinaire (avec enquête publique) est prolongé de 60 jours (article 4).

Le délai de décision en première instance pour la procédure simplifiée est prolongé de 30 jours (article 5).

b) Dernière instance

Le délai pour rendre une décision en dernière instance est prolongée de 60 jours. Cette prolongation du délai est prévue au sens où, dans les procédures de recours, l'autorité compétente doit reprendre toute enquête publique et, si nécessaire, tenir une audience. En outre, dans de nombreux cas, les commissions provinciale et régionale du permis d'environnement doivent se réunir. Bien entendu, ce règlement ne s'applique pas aux dossiers pour lesquels le gouvernement a déjà pris une décision finale (tacite ou non) sur la demande avant le 24 mars 2020. Bien entendu, cela n'exclut pas la possibilité que l'autorité de délivrance des permis prenne une décision plus tôt.

3.2. Pour introduire un recours

Le délai de recours est prolongé de 30 jours (article 7). Le délai de recours total est alors de 60 jours. Elle concerne plus particulièrement le délai pour :

  • les recours contre les décisions (en 1ère instance) prises à partir du 24 mars 2020 et jusqu’au 24 avril 2020 ;
  • les recours contre les décisions (1ère instance) prises avant le 24 mars 2020, le délai de recours habituel de 30 jours n'étant pas encore expiré.

3.3 Pour l'utilisation d'un permis d’environnement

Compte tenu de l'extension du délai de recours, la période après laquelle le permis peut être utilisée est également prolongée de 30 jours (article 8). La période totale est alors de 65 jours.

4. Ajustements procéduraux

4.1 Enquêtes publiques (article 10)

Les enquêtes publiques en cours sont suspendues et poursuivies après le 24 avril 2020. Les objections introduites pendant la période de suspension sont considérées comme recevables. L'organisation de nouvelles enquêtes publiques ne peut avoir lieu qu'après le 24 avril 2020 (art. 10).

Concrètement, cela signifie qu'une enquête publique qui a débuté le 1er mars et qui a duré jusqu'à l'entrée en vigueur du décret (23 mars 2020), était déjà en cours pendant 22 jours et doit être poursuivie après le 24 avril 2020 pour un minimum de 8 jours. Ainsi, une enquête publique de (au moins) 30 jours est garantie.

Dans les travaux préparatoires parlementaires, il est également indiqué que ces enquêtes publiques doivent bien entendu se dérouler dans les délais obligatoires, qui sont toutefois prolongés.  Le règlement n'entraîne pas une prolongation supplémentaire des procédures de décision, mais prévoit simplement un règlement restrictif en ce qui concerne l'organisation de l'enquête publique.

4.2 Auditions (article 11)

Dans la procédure normale de traitement des demandes de permis, le demandeur peut solliciter une audience auprès de la commission compétente du permis d'environnement. En cas d'appel, le demandeur de permis et le demandeur professionnel peuvent demander à être entendus par l'autorité compétente ou par le comité du permis d'environnement compétent.

Cela n'est pas recommandé en raison des mesures restrictives fédérales concernant les déplacements essentiels et la distanciation sociale.

Il est donc prévu que l'autorité compétente, le responsable provincial ou régional de l'environnement ou le président du comité des permis d'environnement peut décider de ne tenir les auditions que par écrit, par téléconférence ou par vidéoconférence (article 11). 4.3 Avis (articles 12 et 13)

Un organe consultatif peut ne pas être en mesure de fournir des avis en temps utile en raison d'un manque de personnel. L'absence d'avis n'est plus automatiquement considérée comme tacitement favorable pendant la durée des mesures. Les avis tardifs peuvent donc être pris en compte par l'autorité compétente. Toutefois, en l'absence d'avis, l'exigence d'un avis peut être ignorée. Toutefois, la possibilité de recours, mentionnée à l'article 53, 3° du décret sur le permis environnemental, est maintenue, même si un avis est hors délai ou n'a pas été émis (art. 12).

En outre, il est stipulé que, contrairement à l'article 12 de l’arrêté de procédure RIE, les avis hors délai ou non émis ne sont pas considérés comme tacitement favorables (article 13). Ici aussi, il peut être passé outre à l'obligation d’avis. Toutes ces mesures seront applicables à partir du 24 mars 2020.

Dabs l’incertitude quant à la durée de la crise du coronavirus, le décret prévoit une délégation au ministre pour prolonger encore les délais (articles 9 et 10).  

 

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