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Le coronavirus: Moratoire sur les faillites et mesures d'exécution en vigueur. Trêve pour les entreprises en difficulté.

Insolvabilité

28 avril 2020


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Consultez notre page "assistance COVID-19" ou contactez Dave Mertens et Sam Ledent. Malheureusement, le coronavirus est toujours omniprésent. De nombreux secteurs sont durement touchés. Diverses mesures financières et fiscales ont déjà été prises par le gouvernement, allant d'une prime de nuisances au report du paiement de diverses taxes. 

Le gouvernement est maintenant également intervenu dans le domaine juridique par l'arrêté royal n° 15 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d'exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19 du 24 avril 2020. Dans l'espoir que les entreprises concernées trouveront un second souffle après les mesures de déconfinement partiel et pour éviter une ruée vers les tribunaux, le gouvernement leur offre une protection temporaire contre la faillite, la saisie et la dissolution des contrats pour cause de non-paiement. De facto, une suspension collective du paiement est introduite. Certains des pays limitrophes (par exemple l'Allemagne) nous ont déjà précédé en ce sens. Les grandes lignes de l'arrêté royal sont les suivantes :

1. Qui ? 

Les entreprises dont la continuité est menacée par la crise du coronavirus et qui n'étaient pas en cessation de paiement le 18 mars 2020. 

2. Quoi ? 

Une protection de grande envergure contre les créanciers, dont les mains sont temporairement liées, du fait que :

  • Sauf sur les biens immobiliers, aucune saisie conservatoire ou exécutoire ne peut être pratiquée et aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie ou exécutée sur les biens de l'entreprise. Néanmoins, il semble toujours possible de signifier une citation ou d'obtenir un titre exécutoire, par exemple via la procédure RCI (recouvrement de créances incontestées). En outre, le moratoire ne s'étend pas aux garanties personnelles, sauf si celles-ci peuvent elles-mêmes être considérées comme une entreprise. Le recours aux garanties bancaires ne semble pas non plus être directement affecté.
  • L’entreprise ne peut être déclarée en faillite ou dissoute judiciairement sur citation, sauf (i) sur l'initiative du ministère public ou de l'administrateur provisoire ou (ii) sur consentement du débiteur avec la faillite ou la dissolution judiciaire. Un transfert sous autorité de justice ne peut pas non plus être ordonné pour tout ou partie des activités de l'entreprise. 
  • L'obligation de faire soi-même aveu de faillite est suspendue si l'accomplissement des conditions de la faillite est le résultat de la crise du coronavirus. Cela ne constituera donc pas en soi un motif de responsabilité de l’administration (wrongful trading) ou de refus du droit à une remise des dettes (avant : excusabilité). Bien entendu, une entreprise peut toujours faire volontairement aveu de faillite. 
  • Les délais de paiement dans le cadre d'un plan de réorganisation homologué sont prolongés de la durée de la suspension accordée par l'arrêté royal.
  • Les contrats en cours (à l'exception des contrats de travail) ne peuvent être dissous unilatéralement ou judiciairement pendant la période de suspension pour cause de non-paiement d'une dette échue et exigible. Le loyer (commercial), le franchisage, les licences, etc. en sont autant d’exemples. D'autres sanctions contractuelles et de droit commun restent applicables. Toute personne qui n'est pas payée correctement peut donc encore notamment suspendre sa propre prestation (par exemple, une livraison de biens ou une prestation de services), demander une compensation ou exercer son droit de rétention. Les banques pourront également continuer à exécuter (compenser) les actifs que l'entreprise détient auprès d'elles. Une dissolution due à d'autres manquements reste également possible. Du reste, les intérêts de retard continueront à courir.  

3. Pour combien de temps ? 

Du 24 avril 2020 au 17 mai 2020 inclus. Toutefois, une prolongation est possible et même tout à fait envisageable. Bien que l'assouplissement des mesures puisse se poursuivre, comme annoncé récemment, les liquidités de nombreuses entreprises ne se seront probablement pas encore suffisamment redressées pour régler (tous) les arriérés de paiement. Cela s'applique a fortiori au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. 

4. Des exceptions sont-elles possibles ?

Un créancier qui estime que son débiteur abuse de cet AR, peut s'adresser au président du tribunal de l’entreprise, par citation. Le président, siégeant comme en référé, peut décider que le débiteur n'entre pas dans le champ d'application de l’AR. Le président peut également ordonner des exceptions, en tenant compte du fait que le chiffre d'affaires ou l'activité de l'entreprise a fortement diminué à la suite de la crise du coronavirus, que l’on a eu recours au chômage économique en tout ou en partie et que le gouvernement a ordonné la fermeture de l'entreprise.

5. Protection des nouveaux crédits

Toute personne qui continue à accorder un crédit à une entreprise en difficulté pendant la période de suspension sera également protégée. L'AR prévoit que l'art. XX.112 CDE, sur la base duquel les transactions effectuées pendant la période dite suspecte précédant la faillite peuvent être déclarées inopposables, n'est pas applicable aux nouveaux crédits accordés pendant la durée du sursis, ni aux sûretés établies pour ces crédits ou aux autres actes accomplis en exécution de ceux-ci. En outre, cela ne se limite pas aux crédits accordés par les institutions financières (prêts) ; le crédit fournisseur semble également être inclus. En revanche, les crédits existants qui sont renégociés sont exclus de cette tolérance. Il est en outre prévu que les prêteurs concernés ne peuvent être tenus responsables du simple fait que les nouveaux crédits n'ont pas effectivement permis la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités du débiteur.

***

Le gouvernement espère ainsi sauver le plus grand nombre d'entreprises possible. Reste à voir si cela va réussir. En tout cas, cette mesure met une fois de plus tout le monde face à la réalité. La situation économique est extrêmement préoccupante. Une vigilance extrême s'impose. Il est grand temps de jeter un regard critique sur les relations commerciales et d'intervenir, si nécessaire. Les mécanismes de sécurité peuvent être extrêmement utiles pour préserver des relations commerciales précieuses et traverser cette crise. 

Les entreprises qui voient leur continuité menacée, et pour lesquelles le sursis temporaire ne suffit pas, devraient prendre le taureau par les cornes. La procédure de réorganisation judiciaire (l'ancienne LCE) peut offrir une solution. Les entreprises qui sont admises à cette procédure bénéficient d'une protection contre leurs créanciers pendant une période bien définie (jusqu'à douze mois) et ont la possibilité d'élaborer un plan de redressement pendant cette période. Un tel plan de redressement se concentre sur le redressement de l'entreprise et peut prévoir un plan de remboursement et même une réduction significative des dettes contractées dans le passé. La suspension collective temporaire de paiement peut offrir un répit pour préparer une demande individuelle de réorganisation judiciaire.

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