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La réglementation belge sur les délais de paiement dans les marchés publics vacille après l'arrêt de la Cour de justice

Marchés publics

Dans un récent arrêt du 20 octobre 2022 (C-585/20), la Cour de justice européenne a jugé que le droit de l’Union s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit, de manière générale pour toutes les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, un délai de paiement maximal de 60 jours (au lieu de 30 jours), même lorsque ce délai consiste en une période de vérification initiale de 30 jours suivie d'une période de paiement de 30 jours. La question se pose de savoir si la réglementation belge relative aux délais de paiement dans les marchés publics telle que prévue par l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics (ci-après l'" RGE ") est encore tenable à la lumière de cette jurisprudence. En outre, l'arrêt donne un aperçu de l'interprétation de la portée du droit à une indemnisation forfaitaire pour les frais de recouvrement, ainsi que de la manière dont la TVA doit ou non être incluse en tant que "montant dû".

14 novembre 2022


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Délai de paiement : règle de 30 jours, 60 jours seulement pour les exceptions

 

L'arrêt a été déclenché par une affaire espagnole concernant le recours d'une agence de recouvrement concernant des créances qu'elle avait prises en charge et qu'une autorité publique n'avait pas payées aux sociétés cédantes à la date prévue dans le cadre d'un marché public. Afin d'estimer les montants dus par l'autorité publique, la juridiction de renvoi a estimé nécessaire de poser quelques questions préjudicielles à la Cour de justice concernant la directive 2011/7 du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

 

La question principale était de savoir si une règle de droit national (ici, dans la législation espagnole sur les marchés publics) qui prévoit, en toutes circonstances et pour tous les contrats, un délai de paiement par défaut de 60 jours, composé d'une période de vérification de 30 jours et d'un délai de paiement ultérieur de 30 jours, est compatible avec la directive précitée. La Cour constate que la règle de droit espagnole en l'espèce n'est pas compatible avec les dispositions de cette directive. Selon la Cour, la directive doit être interprétée en ce sens que ce n'est "qu'à titre exceptionnel" qu'un délai de paiement supérieur à 30 et ne dépassant pas 60 jours calendaires peut être appliqué aux transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, une telle prolongation devant être expressément prévue par contrat et « être objectivement justifiée par la nature particulière ou par certains éléments de ce contrat ».

 

Cet arrêt soulève des questions quant à la légalité de la réglementation belge sur les délais de paiement dans les marchés publics, qui après tout (de manière similaire à la législation espagnole sur les marchés publics examinée par la Cour de justice européenne) prévoit par défaut un double délai de 60 jours au total, composé d'une période de vérification de 30 jours suivie d'une période de paiement de 30 jours (art. 95 RGE pour les travaux, art. 120 et 127 RGE les fournitures et art. 156 et 160 RGE pour les services). Compte tenu de l'exception d'illégalité prévue à l'article 159 de la Constitution et du principe confirmé à plusieurs reprises par la Cour de justice selon lequel les autorités locales doivent appliquer les directives et laisser inappliquées les dispositions du droit national qui sont incompatibles avec elles, l'importance de cet arrêt ne saurait être sous-estimée.

 

Dorénavant, les pouvoirs adjudicateurs devront pouvoir justifier correctement pourquoi ils utiliseraient une période de vérification et de paiement de 60 jours au total et démontrer que cela est objectivement justifié par la nature spéciale ou par certaines caractéristiques du contrat en question. Rien n'empêche les adjudicateurs de prévoir une période de vérification et de paiement plus courte, qui serait alors cumulativement de 30 jours maximum. A suivre sans aucun doute.

 

Indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement pour chaque transaction commerciale mentionnée dans une facture

 

Dans l’arrêt, la Cour s'est également penchée sur la question de savoir si l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue par la directive (article 6 de la directive 2011/7, transposé à l'article 69, paragraphe 2 RGE) doit être versée pour chaque facture ou pour chaque réclamation lorsqu'une réclamation est faite pour un ensemble de factures non payées à l'échéance.

 

La Cour interprète la question de manière large et confirme que ce coût fixe de recouvrement doit être payé pour chaque transaction commerciale mentionnée dans une facture restée impayée à la date d'échéance, même lorsque cette facture est recouvrée avec d'autres factures.

 

Pas de facteur déterminant pour la TVA si ce montant a déjà été remis aux autorités fiscales

 

Enfin, la Cour a jugé dans cet arrêt que la question de savoir si la TVA mentionnée dans la facture (ou dans la demande de paiement équivalente) doit être prise en compte en tant que "montant dû" au sens de la directive ne dépend pas de la question de savoir si le créancier a déjà payé ce montant à l'administration fiscale à la date à laquelle survient le retard de paiement.

 

 

Pour toute question sur ce sujet, veuillez contacter Kris Lemmens et Maarten Somers (chefs de cellule Marchés publics) et Carlo Cardone (auteur de cette newsletter).

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