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La réduction annoncée de l’indemnité de procédure est finalement restée dans les cartons : comment gérer les indexations successives de l’indemnité de procédure en tant que justiciable ?

Droit privé de la construction

Dans notre précédent bulletin d’information, vous pouviez lire que l’indemnité de procédure, c’est-à-dire l’indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais et honoraires de l’avocat de la partie ayant eu gain de cause à payer par la partie qui a succombé (art. 1017 et 1022 du C.J.), allait pour la première fois connaître une réduction à partir du 1er mars 2023. Cette indexation a maintenant été annulée à la suite d’une interprétation par le cabinet du ministre de la Justice de l’A.R. du 26 octobre 2007 qui réglemente l’indexation de l’indemnité de procédure. Les tarifs de l’indemnité de procédure indexés à partir du 1er novembre 2022 resteront par conséquent en vigueur (voir notre précédent bulletin d’information). Compte tenu des différentes indexations à court terme et de l’incertitude qu’elles génèrent, il est permis de s’interroger sur la manière dont le justiciable ou le juge vont gérer cette situation.

15 mai 2023


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La Cour de cassation a répondu à la question de manière claire et précise dans deux arrêts datés respectivement du 13 janvier 2023 et du 16 janvier 2023. Dans ces deux arrêts, la Cour a demandé au juge de trancher la question et même de déterminer d’office le montant de base correct de l’indemnité de procédure, sauf accord de procédure ou demande de dérogation au montant de base.[1]  La Cour de cassation considère qu’une telle décision du juge ne constitue pas une violation de l’autonomie des parties (le « principe dispositif »), qui caractérise le droit procédural civil belge. La pratique montre que les juges du fond appliquent déjà scrupuleusement cette jurisprudence, comme par exemple dans un récent jugement du Tribunal de l’entreprise d’Anvers, division Hasselt.[2]

 

Il appartient par conséquent au juge de fixer le montant correct de l’indemnité de procédure, et ce, à la date du jugement (en utilisant les tarifs alors applicables), à moins d’une demande différente formulée par les parties ou de l’existence d’un accord de procédure. La manière dont une partie estime elle-même le montant de l’indemnité de procédure qui lui serait due ou l’indexation qu’elle utilise pour ce faire est donc sans objet.

 

Il reste toutefois important que les parties soient sensibilisées aux exceptions et plus particulièrement aux accords de procédure et aux dérogations aux montants de base définies par la loi (voir l’article 1022, paragraphe 3 du C.J.). Selon l’article 1022, paragraphe 3 du C.J., une partie peut demander une augmentation ou une réduction du montant de base de l’indemnité de procédure en tenant compte des critères suivants, définis de manière générale :

  • la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité ;

  • la complexité de l’affaire ;

  • les indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ;

  • le caractère manifestement déraisonnable de la situation.

 

Dans un souci de clarification, vous trouverez au bas de cette page les tarifs applicables depuis le 1er novembre 2022.

Pour toute question concernant cette thématique, n’hésitez pas à contacter Geert De Buyzer, Els Op de Beeck et Jens Lippens (les auteurs).

 



[1] Cass. 13 janvier 2023, C.22.0158.N, www.juportal.be ; Cass. 16 janvier 2023, C.21.0193.F, www.juportal.be.

[2] Tb. de l’entr. d’Anvers (div. Hasselt) 3 mars 2023, non éd.

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