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La Cour constitutionnelle étouffe dans l'œuf le dol dans le cadre d'une procédure d'arbitrage

Arbitrage

Dans les procédures d'arbitrage, le délai d'opposition aux décisions obtenues par dol est plus strict que le délai applicable en la matière dans les procédures judiciaires. Cette différence a été déclarée illégale par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 28 janvier 2021.

29 mars 2021


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La décision du juge qui n'est plus susceptible d'aucune voie de recours ordinaire est quasiment définitive. On dit alors que cette décision est “passée en force de chose jugée”. Une décision passée en force de chose jugée n'est cependant jamais tout à fait définitive car dans un certain nombre de cas limités, une rétractation reste possible, par exemple en cas de dol. Dans ce cas, la victime du dol dispose d'un délai de six mois suivant sa découverte pour introduire une requête civile.

Mais qu'en est-il des parties qui ont eu recours à une procédure d'arbitrage pour faire trancher leur différent et qui découvrent par la suite que la décision a été entachée de dol ? Elles disposent, dans ce cas, d'une voie de recours extraordinaire similaire, que l'on appelle, en l'espèce, la demande d'annulation de la sentence arbitrale.  Toutefois, alors qu'une procédure judiciaire accorde à la victime supposée du dol un délai de six mois suivant la découverte du dol en question pour introduire sa requête civile, la demande d'annulation de la sentence arbitrale doit être introduite dans un délai de trois mois suivant la communication de la sentence arbitrale. Cette distinction a donné lieu à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 janvier 2021.

Dans cet arrêt, la Cour estime qu'en optant pour un arbitrage, les parties acceptent de soumettre leur litige à une procédure rapide s'accompagnant de règles de procédure spécifiques, en pleine connaissance des avantages et des inconvénients qui résultent de leur choix. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'en optant pour un arbitrage, les parties ont renoncé à toutes les garanties concernant leur droit d'accès au juge et leur droit à un procès équitable. La limitation des droits des parties doit poursuivre un objectif légitime et être raisonnablement proportionnée à cet objectif.

Or c'est précisément à ce niveau que le bât blesse selon la Cour constitutionnelle. En l'espèce, le constat que le délai de trois mois commence à courir à partir de la communication de la sentence arbitrale, ne laissant plus, en toute hypothèse, aucune possibilité de réagir en cas de découverte ultérieure de l'existence d'un dol. Une situation qui conduit, selon la Cour à une limitation disproportionnée des droits de la victime du dol.  La différence par rapport au point de départ du délai de la requête civile dans le cadre d'une décision judiciaire n'est, selon la Cour, pas justifiée.

Par cette décision pertinente, la Cour constitutionnelle souligne les propriétés spécifiques de l'arbitrage tout en veillant aux droits des parties. Dans l'attente de l'intervention du législateur, c'est dans l'intervalle aux tribunaux qu'il appartient de décider si une demande d'annulation de la sentence arbitrale introduite après le délai de trois mois peut malgré tout être jugée admissible. Il faudra en tout état de cause que cette demande ait été introduite dans un délai raisonnable – laissé à l'appréciation du juge – suivant la découverte du dol en question.

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