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La Cour constitutionnelle annule le délai de forclusion de trois mois pour le dépôt de la requête en effacement

Insolvabilité

La Cour constitutionnelle a mis un terme au délai de forclusion de trois mois imposé par l'art. XX.173, §2 du CDE aux personnes physiques faillies pour l'introduction d'une requête en effacement du solde de leurs dettes. Reste à savoir quel sort le législateur réservera à cette décision.

16 novembre 2021


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Une personne physique dont la faillite est clôturée reste en principe responsable, sur l'ensemble de son patrimoine, des dettes qui subsistent après le partage de l'actif de la faillite. Pour offrir à la personne physique faillie une chance de redémarrer dans la vie de l’entreprise sans voir ses nouveaux bénéfices s'envoler au profit des “ anciens ” créanciers, le tribunal de l'entreprise peut décider d'effacer le solde des dettes. Le failli doit pour cela introduire une requête via la plateforme RegSol. Le tribunal de l'entreprise peut uniquement refuser cette requête (en totalité ou en partie) si les ayants cause, comme les créanciers, le curateur ou le ministère public s'opposent à cet effacement et peuvent démontrer que le failli a commis une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite. L'effacement est donc subordonné à l'introduction de la requête mais est dans la pratique quasi systématiquement accordé (sauf opposition formée avec succès par un ayant cause).

Jusqu'il y a peu, le failli était tenu par le délai de forclusion visé à l'article XX.173, §2 du CDE, sur la base duquel il devait obligatoirement introduire sa requête en effacement (i) soit en même temps que son aveu de faillite, (ii) soit au plus tard trois mois après la publication du jugement de faillite. En cas de non respect de ce délai, le failli perdait intégralement et irrévocablement tout droit à l'effacement. Cette conséquence radicale est diamétralement opposée à la finalité du Livre XX du CDE, c'est-à-dire (notamment) la promotion de l'entreprenariat de la deuxième chance. Ce qui a donné lieu à de nombreuses critiques.

La Cour constitutionnelle a fait écho à cette préoccupation. Dans un arrêt récent du 21 octobre 2021, la Cour a annulé l'article XX.173, §2 du CDE en ce qu'il stipule que la personne physique faillie qui n'introduit pas une requête en effacement du solde de ses dettes dans le délai de forclusion de trois mois suivant la publication du jugement de faillite, perd irrévocablement tout droit à l'effacement. Dans un arrêt du 22 avril 2021, la Cour constitutionnelle avait déjà estimé précédemment que le délai de forclusion de trois mois était contraire au principe constitutionnel d'égalité. Selon la Cour, les travaux parlementaires qui ont précédé à l'avènement de cet article n'indiquent pas pour quelle raison l'effacement serait uniquement possible après une requête formelle du failli, ni pourquoi une telle requête devrait être déposée, à peine de forclusion, dans un court délai de trois mois.

La disparition du délai de forclusion de trois mois après le jugement de faillite soulève la question de savoir quand la requête en effacement peut maintenant être introduite. Le législateur devra assurément clarifier les choses.

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