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La charte construction : vers une solution plus durable, plus efficace et plus économe en procédures pour les litiges de construction

Droit privé de la construction

Le 21 juin 2023, le barreau d’Anvers et la Chambre de la construction du Tribunal de première instance d’Anvers, division Anvers, ont signé une charte visant à promouvoir la résolution à l’amiable des litiges de construction. Le texte intégral de cette charte peut être consulté sur : def-versie-charter-balie.pdf (tribunaux-rechtbanken.be).

Nous vous en présentons d’ores et déjà les principales lignes de force.

27 juillet 2023


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Les litiges de construction sont fréquents, peuvent s’éterniser et avoir de ce fait un impact financier et émotionnel important pour les parties concernées, surtout lorsque ces litiges empruntent la voie judiciaire classique.

 

Le barreau d’Anvers et la chambre de la construction du Tribunal de première instance d’Anvers, division Anvers, ont donc uni leurs forces pour la rédaction d’une charte. Attention : il s’agit pour l’instant d’un projet pilote qui ne s’applique qu’au seul Tribunal de première instance d’Anvers, division Anvers. À terme, le projet pourrait être étendu aux divisions de Malines et de Turnhout.

 

Le principe fondamental des engagements pris dans la charte consiste à promouvoir les modes alternatifs de règlement des litiges. Les litiges peuvent ainsi être résolus directement par les parties dans un délai plus court, sans préjudice du droit des parties de trouver elles-mêmes une solution ou d’engager une procédure judiciaire pure et simple. La charte met donc l’accent sur l’optimisation de la « chambre de règlement amiable » (désignée ci-après la CRA). Les parties peuvent y tenter de parvenir à des accords (partiels) en étant accompagnées par le tribunal.

 

La CRA peut être saisie de trois manières d’un litige de construction :

 

1.    Sur requête unilatérale par un appel à la conciliation. L’affaire est ensuite entendue à l’audience d’introduction du tribunal en vue d’une « orientation » du dossier. Ce qui signifie que la voie la plus susceptible d’aboutir est examinée, la voie amiable, avec par exemple un renvoi devant la CRA, ou la voie judiciaire. Une bonne connaissance du dossier par les personnes présentes est ici indispensable. Les avocats sont en outre tenus, en vertu de l’article 444, deuxième alinéa, du Code judiciaire, d’examiner préalablement les possibilités de résolution amiable du litige et d’en discuter avec leurs clients.

 

Cette « orientation » du litige n’est pas neuve. Au tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles, les affaires de construction sont automatiquement portées devant une chambre spécialisée depuis le 1er septembre 2022, en vue d’une « discussion d’orientation » concernant la voie de résolution (celle de la conciliation ou celle de la procédure en justice) la plus appropriée.[1]  Ici aussi, la voie de la conciliation peut conduire, notamment, à un renvoi devant la chambre de règlement amiable du tribunal.

 

2.    Sur requête conjointe à n’importe quel stade de la procédure judiciaire. La voie de la CRA peut également être réactivée à tout moment en cas d’échec des tentatives antérieures.

 

3.    D’office par le tribunal après le dépôt du rapport définitif de l’expert (judiciaire).

 

La charte décrit ensuite le déroulement du processus (notamment les formalités et les délais) dès que la CRA a été saisie du dossier. Quelques points intéressants sont à souligner :

 

1.    Préalablement à la tenue de l’audience de la CRA, le tribunal demande aux parties d’organiser un entretien préparatoire afin de pouvoir indiquer clairement lors de l’audience de la CRA quelles sont les (parties des) demandes sur lesquelles elles n’ont pas trouvé d’accord et pour lesquelles elles pourraient bénéficier d’un accompagnement du tribunal.

 

À cette fin, elles doivent remplir conjointement un formulaire CRA qui sera déposé sous forme numérique (via e-Deposit) dix jours avant l’audience. Elles ne déposent pas de conclusions ou de notes pendant le déroulement de l’audience de la CRA.

 

2.    Si les parties parviennent à un accord (partiel) préalablement à l’audience de la CRA, elles doivent alors rédiger des conclusions d’accord qui seront entérinées par le tribunal lors de l’audience de la CRA.

 

3.    Si les parties comparaissent à l’audience de la CRA et y parviennent à un accord (partiel), les avocats des parties fourniront « les moyens logistiques » (lisez : stylo, papier, ordinateur portable…) afin de consigner leur accord dans des conclusions d’accord immédiatement après l’audience, dans une salle adjacente mise à disposition par le tribunal. Si une ou plusieurs parties sont des personnes morales, il sera important qu’une personne autorisée et mandatée pour conclure des accords soit présente.

 

L’affaire peut être renvoyée à titre exceptionnel pour déposer plus tard les conclusions d’accord ou pour régler les derniers points en suspens.

 

4.    Si l’audience de la CRA est interrompue ou si aucun accord n’est trouvé, l’affaire sera reprise là où elle se trouvait au début de l’audience de la CRA. C’est-à-dire : la poursuite de l’examen lors de l’audience d’introduction, l’envoi au rôle ou, le cas échéant, le respect des délais pour conclure ordonnés afin que la date de plaidoirie puisse être maintenue. Si ce dernier point n’est pas possible, les parties devront le signaler sans tarder afin de ne pas perdre un temps précieux.

 

5.    L’examen lors d’une audience de la CRA est confidentiel. Le procès-verbal d’audience ne contient aucun élément concernant la teneur des discussions.

 

La charte ne précise toutefois pas ce qu’il faut entendre par « litiges de construction ». Il s’agira vraisemblablement d’une interprétation au sens large. Une réponse pourrait être trouvée dans la ligne directrice susmentionnée pour les affaires de construction du Tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles. Elle fait notamment référence aux litiges relatifs aux contrats d’entreprise, à l’achat/vente de biens immobiliers, à la responsabilité pour les dommages et les défauts des biens immobiliers, aux litiges en matière d’assurance, etc. [2]

 

La charte ne précise pas non plus la date d’entrée en vigueur des accords intervenus. Il s’agira probablement du début de l’année judiciaire, en septembre 2023.

 

Cet accent mis sur la résolution amiable des litiges est quoi qu’il en soit une évolution positive. L’avenir nous dira si cette approche volontaire se révèle également fructueuse.

 

Pour davantage de questions concernant cette thématique, n’hésitez pas à contacter Els Op de Beeck et Tom Lenaerts (les auteurs).[3]



[1] Voir Nieuws | Hoven & Rechtbanken (tribunaux-rechtbanken.be) ; leidraad-bouwzaken.pdf (rechtbanken-tribunaux.be) et infoblad-orientatiegesprek-bouwzaken.pdf (rechtbanken-tribunaux.be).

[2] Voir leidraad-bouwzaken.pdf (rechtbanken-tribunaux.be).

[3] Nous remercions Magali Van Himbergen, stagiaire d’été chez Schoups, pour sa contribution.

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