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La charge de la preuve entre un entrepreneur qui demande le paiement de travaux supplémentaires et le maître d’ouvrage qui prétend que les travaux n'ont pas été exécutés

Droit privé de la construction

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence (article 1315 de l'ancien C.civ.). Inversement, la partie qui prétend être libérée de l'obligation doit fournir la preuve du paiement ou du fait qui a causé son annulation de l'obligation.

01 février 2021


En vertu de l'article 870 C.jud., chaque partie doit apporter la preuve des faits qu'elle allègue. Il s'ensuit que la partie qui revendique un droit doit prouver que toutes les conditions sont réunies pour créer le droit qu'elle revendique.

La Cour de cassation a confirmé cette règle dans un arrêt du 7 septembre 2020. En l’espèce, un entrepreneur a demandé le paiement de travaux supplémentaires effectués. La Cour d'appel d'Anvers a constaté que le maître de l’ouvrage avait accepté l'exécution des travaux, mais qu'il avait contesté à la fois l’état d’avancement et la facture finale pour les travaux supplémentaires et les travaux en moins. La Cour d'appel a néanmoins fait droit à la demande de l'entrepreneur car, selon elle, le maître de l’ouvrage n'a pas prouvé que les travaux facturés n'avaient pas été exécutés, ni que le prix facturé ne correspondait pas aux travaux effectivement réalisés aux prix unitaires convenus.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt dans la mesure où la Cour d'appel avait déplacé à tort la charge de la preuve de l’entrepreneur au maître de l’ouvrage. Ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 870 de l'ancien C.Civ..

Avec cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure (Cass. 21 janvier 2016, n° C.14.0470.N) selon laquelle un entrepreneur qui demande le paiement de travaux doit prouver qu'il a exécuté les travaux si le maître d’ouvrage fait valoir que les travaux ou une partie de ceux-ci n'ont pas été exécutés par l'entrepreneur. L’arrêt n’a donc rien de novateur mais est plutôt un rappel du vieil adage "actori incumbit probatio", ou en d'autres termes : "celui qui prétend quelque chose est tenu de le prouver".

Cette interprétation de l'article 1315 de l'ancien C.civ. et de l'article 870 du C.jud. reste valable même après l'entrée en vigueur des nouvelles règles de preuve du livre 8 du code civil. En effet, l'article 8.4 du C.civ. conserve les grandes lignes de la charge de la preuve, mais reformule le contenu de l'article 1315 de l'ancien C.civ. : Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent ; et celui qui se prétend libéré doit prouver, à son tour, les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. Cette formulation plus large (qui abandonne la notion d'"exécution d'une obligation") confirme que cette disposition a un champ d’application plus large que le seul droit des contrats. Le choix du terme général "libération" et la suppression des termes "paiement" ou "extinction de l'obligation" confirment l'interprétation large que la jurisprudence donne à cette règle.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'auteur Jeffrey Amankwah et le chef de cellule du droit de la construction Siegfried Busscher.

Références :

Cass. 7 septembre 2020, n° C.19.0147.N

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