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Faillite et nouveau départ pour un administrateur ? Selon la Cour de cassation, uniquement s’il est question d’une « organisation propre ».

Droit des entreprises

Dans un arrêt surprenant du 18 mars 2022[1], la Cour de cassation a estimé qu’une personne physique, administrateur de sociétés, peut uniquement être considérée comme une « entreprise » si elle dispose de sa « propre organisation ».

04 mai 2022


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Selon la définition de l’article I.1, 1° du Code de droit économique, on entend par entreprise « toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ». La qualification d’entreprise est notamment pertinente pour l’application du droit de l’insolvabilité. Seules les entreprises peuvent être déclarées en faillite.

 

Dans un arrêt du 18 mars 2022, la Cour de cassation s’est penchée sur la question de savoir si tout administrateur (personne physique) de sociétés est lui-même une entreprise. La réponse à cette question a bien souvent été affirmative, dans la mesure où le mandat d’administrateur constitue une « activité professionnelle indépendante » de l’administrateur en question. 

 

La question de savoir si le mandat d’administrateur est considéré ou non comme une « activité professionnelle » se déduit généralement (notamment) du caractère rémunéré ou non du mandat.

 

De nombreux jugements ont été déjà rendus sur cette base en estimant que l’administrateur d’une société, personne physique, est une entreprise et peut, à ce titre, être déclaré en faillite. Différentes cours du travail ont estimé que, pour cette même raison, les administrateurs ne peuvent être admis au règlement collectif de dettes (qui n’est ouvert qu’aux personnes privées).

 

C’est par ailleurs souvent l’administrateur lui-même qui demande à être admis à la procédure de faillite. L’effacement et la possibilité de redémarrer en faisant table rase du passé rendent souvent la faillite préférable. Tous les revenus (professionnels) générés après la date de la faillite échappent, en principe, à la faillite et à l’emprise des créanciers de ladite faillite. Ce qui est particulièrement important pour les administrateurs qui se sont personnellement portés garants de leur société et dont la responsabilité peut de ce fait encore être engagée par les créanciers impayés.

 

Dans un arrêt surprenant du 18 mars 2022, la Cour de cassation a confirmé une décision de la cour d’appel de Mons, qui avait estimé que l’administrateur d’une société (à l’époque une SPRL) n’était pas une entreprise en raison de l’absence d’une « organisation » propre à distinguer de celle de la société. L’administrateur en question ne pouvait par conséquent être déclaré en faillite.

 

Par cet arrêt, la Cour de cassation ajoute une condition à la loi, en l’espèce avoir une « organisation » propre. Une organisation consisterait alors en un « agencement de moyens matériels, financiers ou humains, en vue de l’exercice d’une activité professionnelle à titre indépendant ».

 

Cette déclaration est pour le moins contestable. Elle ne trouve aucun écho dans la loi ni dans les travaux parlementaires. La définition plutôt vague du terme « organisation » prêtera en outre à discussion. Suffit-il, par exemple, d’être administrateur de plus d’une société ? Est-il nécessaire que l’administrateur ne soit pas aussi un actionnaire (unique) ?    

 

La portée de cet arrêt ne se limite, qui plus est, pas à la personne physique, administrateur de sociétés. Il concerne toutes les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle de manière indépendante. À partir de quel moment disposent-elles d’une « organisation » qui leur est suffisamment propre ?

 

Il y a donc largement matière à discussion. De quelle manière les juridictions inférieures tiendront-elles compte de ce revirement de la Cour ? Seul l’avenir le dira.

 

[1] Cass. 18 mars 2022, C.21.0006.F

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