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Extension du mécanisme d'autoliquidation de la TVA et nouvelle mention sur les factures de travaux immobiliers

Fiscalité de l’immobilier

Un nouvel arrêté royal apporte des modifications importantes au mécanisme d'autoliquidation des travaux immobiliers pour les assujettis à la TVA (c'est-à-dire les assujettis tenus de déposer des déclarations périodiques de TVA) établis à l'étranger. Les entrepreneurs effectuant des travaux immobiliers devront également apposer une nouvelle mention sur leurs factures.

13 novembre 2022


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Mécanisme d’autoliquidation

 

Si un entrepreneur (établi en Belgique) effectue des travaux immobiliers pour un cocontractant maître d’ouvrage qui est lui-même assujetti à la TVA (et donc tenu de déposer une déclaration périodique de TVA), ce dernier est en principe tenu de payer lui-même la TVA sur cette opération. Si le cocontractant n'est pas établi en Belgique, le mécanisme d'autoliquidation ne s'applique actuellement que si le cocontractant a eu un représentant responsable reconnu en Belgique pour le paiement de la TVA.

 

Cette mesure ne s'applique donc pas encore aux assujettis non établis en Belgique disposant d'une identification TVA directe sans représentant assujetti. A partir du 1er janvier 2023, cette exclusion sera abrogée et le mécanisme d'autoliquidation prévu à l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 sera également applicable aux travaux immobiliers facturés à cette catégorie d’assujettis.

 

Cette abrogation sera combinée avec un mécanisme qui prévoit, par une mention spéciale sur la facture, que le maître d’ouvrage est réputé reconnaître qu'il est un assujetti tenu de déposer des déclarations périodiques et de remplir toutes les conditions d'application du mécanisme d'autoliquidation, sauf opposition écrite dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture.

 

En d'autres termes, la responsabilité est transférée au maître d’ouvrage par le biais d'une obligation d'informer son contractant qu'il ne respecte pas les conditions d'application du mécanisme d'autoliquidation prévu par cet article (par exemple parce que le maître d’ouvrage ne fait pas de déclarations de TVA en raison d'un régime particulier alors qu'il dispose d'un numéro de TVA belge). Si ces conditions ne sont pas remplies et qu'il ne le signale pas à son contractant à temps ou correctement, le maître d’ouvrage sera responsable du paiement de la TVA due et des intérêts et amendes éventuels.

 

 

Mention en matière de facturation

 

Il sera rappelé au maître d’ouvrage, au moyen d'une mention sur la facture, de reconnaître (implicitement) qu'il respecte le mécanisme d'autoliquidation ou d'informer son contractant qu'il ne respecte pas ces conditions.

 

Ainsi, à partir du 1er janvier 2023, le contractant devra apposer la mention suivante sur ses factures :

 

« Autoliquidation : En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. »

 

Lorsque le client n'a pas contesté la facture (correctement et à temps), l'entrepreneur est libéré de la responsabilité du paiement de la TVA et de tout intérêt et amende (sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la disposition concernée).

 

Entrée en vigueur

 

Les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

 

Arrêté royal du 26 octobre 2022 modifiant les arrêtés royaux n° 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, MB 10 novembre 2022 ;

 

Article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

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