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Entreprises, préparez-vous dès maintenant à encore plus de règles B2B

Droit des entreprises

Il y a quelque temps, nous vous informions des règles B2B belges introduites dans le code de droit économique (CDE) en avril 2019. Aujourd'hui, il y a lieu de braquer de nouveau les projecteurs sur ce dossier. La liste des règles B2B qui comporte déjà l'interdiction de l'abus de dépendance économique, de pratiques commerciales trompeuses et agressives et de clauses illicites dans les relations interentreprises en général, est en effet appelée à s'étoffer dans un proche avenir.

28 octobre 2021


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La directive 2019/633/UE et le projet de loi du 7 septembre 2021

Le 17 avril 2019, le Parlement européen a adopté la directive 2019/633/UE sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (la « directive »). La directive devait être transposée dans les États membres avant le 1er mai 2021 et les transpositions devaient être applicables à partir du 1er novembre 2021. Si la Belgique n'a pas respecté la première échéance, notre pays semble bien déterminé à respecter la seconde. Le 7 septembre 2021, le gouvernement a présenté un projet de loi qui prévoit une application à partir du 1er novembre.

 

La directive est indépendante de la loi B2B du 4 avril 2019. Les nouveaux articles du CDE s'appliqueront en tant que lex specialis aux règles générales B2B et imposeront des règles supplémentaires aux entreprises entrant dans son champ d'application.

 

Champ d'application

La directive porte sur les relations entre les acheteurs, d'une part, et les fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 350.000.000 euros, d'autre part, dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. Elle prévoit des seuils de chiffre d'affaires intermédiaires auxquels les relations visées doivent satisfaire, mais le gouvernement a choisi de ne conserver que le seuil maximum.

 

Les fournisseurs et les acheteurs sont des personnes physiques ou morales qui vendent ou achètent des produits agricoles et alimentaires. Il suffit qu'au moins l'un d'entre eux soit établi en Belgique. Les produits agricoles sont les produits définis à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), dont notamment les animaux vivants, la viande, les abats comestibles, les poissons, les crustacés et les mollusques, les légumes et les fruits, les céréales, le café, le thé, les épices, les huiles et les graisses, etc. Les produits alimentaires sont les produits transformés au départ des produits énumérés dans l'annexe pour être utilisés comme denrées alimentaires. La définition du projet de loi belge est également élargie sur ce point. Dans la directive, les produits alimentaires sont uniquement des produits qui ont été transformés en vue d'être utilisés dans l'alimentation humaine. Dans cette définition élargie, l’alimentation englobe l’alimentation tant humaine (“food”) qu’animale (“feed”).

 

Concrètement, la nouvelle législation ne s'appliquera donc pas uniquement aux petits agriculteurs et aux supermarchés qu'ils approvisionnent. Les règles s'appliqueront, à notre avis, aussi aux abattoirs, aux entreprises de transformation de la viande (volaille, porcins, bovins...), aux boulangeries, aux pêcheries, etc., ainsi qu'à leurs acheteurs et fournisseurs de produits agricoles et alimentaires, que leurs produits soient destinés à la consommation animale ou humaine. En revanche, seuls les fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 350 000 euros sont protégés.

 

Une liste noire et une liste grise

Ces entreprises devront bientôt tenir compte d'une liste noire et d'une liste grise de pratiques interdites supplémentaires. Les pratiques commerciales reprises sur la liste noire sont strictement interdites. Celles qui figurent sur la liste grise sont interdites, à moins d'avoir été convenues clairement et sans ambiguïté dans le contrat de livraison ou dans un contrat ultérieur entre l'acheteur et le fournisseur. Les clauses contractuelles qui génèrent une des pratiques noires ou qui ne visent pas clairement et sans ambiguïté une pratique grise, sont nulles et non avenues.

 

La liste noire sera reprise l'article VI.109/5 du CDE. Sont ici visés les délais de paiement trop longs (> 30 jours) pour l'acheteur, les annulations de commandes à trop court terme (< 30 jours) par l'acheteur, la modification unilatérale de certaines conditions de livraison par l'acheteur, l'obligation pour le fournisseur de supporter les frais de traitement des réclamations ou de détérioration et de perte malgré l'absence de toute faute ou négligence de sa part, l'utilisation illicite des secrets d'affaires du fournisseur, etc.

 

La liste grise sera reprise dans l'article VI.109/6 du CDE. Sont ici visés le retour des produits agricoles et alimentaires invendus sans aucune compensation, le paiement par le fournisseur d'une redevance pour le stockage, l'exposition, le référencement ou la mise à disposition sur le marché de ses produits agricoles et alimentaires, le paiement par le fournisseur des frais de publicité et de marketing pour ses produits agricoles et alimentaires ou du coût des remises accordées par l'acheteur, et le paiement par le fournisseur du personnel chargé d’aménager les locaux de l’acheteur utilisés pour la vente des produits.

 

Le Roi pourra modifier ou compléter ces listes en concertation avec le Conseil des Ministres, le Conseil supérieur des indépendants et des PME et le Conseil central de l’Économie.

 

Conclusion

Le projet de loi est maintenant soumis à l'approbation de la Chambre. La Commission de l'économie, de la protection des consommateurs et de l'agenda numérique en a adopté tous les articles en première lecture le 15 octobre 2021, mais procédera encore à une deuxième lecture. Il reste donc à voir si l'échéance proposée du 1er novembre 2021 pourra être respectée.

 

Quoi qu'il en soit, les règles belges B2B seront bientôt complétées par une liste noire et une liste grise de pratiques commerciales interdites supplémentaires. L'on regrettera l'absence d'une véritable phase de transition. Les entreprises qui achètent et/ou vendent des produits agricoles et alimentaires ont par conséquent tout intérêt à s'assurer dès maintenant que leurs contrats et pratiques de livraison standard ne contiennent aucune des pratiques de ces listes. Pour les accords en cours, les entreprises disposent d'un délai d'un an pour modifier leurs accords non conformes. Les nouveaux contrats de fourniture doivent s'y conformer immédiatement. Schoups peut vous aider dans cette vérification ainsi qu'en cas de questions ou de problèmes dans ce domaine.

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