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Déchéance de la couverture de l'assurance responsabilité - La Cour de cassation rend sa décision

Droit des assurances

04 mars 2019


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Lors de la réalisation du risque (dommage), l'assureur doit fournir (compenser) la prestation promise, à moins que cette prestation ne soit pas due, par exemple, en raison d’exclusions et de clauses de déchéance dans la police.

Dans son arrêt du 19 octobre 2018, la Cour de cassation a répété qu'une clause de résiliation est nulle et non avenue "lorsqu'elle exclut toute couverture du risque décrit dans le contrat d'assurance". La Cour parvient à cette conclusion principalement par le biais de l'article 65 de la Loi sur les assurances :

Art. 65 de la Loi sur les assurances :

« Le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre. »

La Cour de cassation suit ici la jurisprudence dominante et ses arrêts antérieurs, à savoir qu'une clause de déchéance est nulle et non avenue si elle est décrite en des termes trop généraux (voir également le bulletin d'information du 08/06/2018).

Dans son arrêt, la Cour s'est montrée clémente envers l'assureur. Les conditions générales de la présente assurance responsabilité civile excluent, entre autres, "les dommages résultant directement et exclusivement du choix des modalités d'exécution des travaux ou de l'absence de mesures préventives de base". La Cour avait déjà jugé à plusieurs reprises que l'obligation de prendre des mesures préventives ou des exclusions de dommages résultant d'une violation des exigences de sécurité, formulée en termes généraux sous peine de déchéance, est nulle et non avenue et ne répond pas à l'obligation de la définir de manière restrictive et explicite (par exemple, Cass. 12 janvier 2007 ; ancien Cass. 10 mars 2015 ; Cass. 4 décembre 2013 ; Cass. 2 octobre 2009 ; Liège 4 février 2013 ; contre Liège 13 octobre 2011. Voir aussi Cass. 16 mars 2018 pour une application récente dans la police d'assurance pour un architecte).

Dans cette affaire, la Cour d'appel de Gand avait jugé le 9 novembre 2017 que la clause E00012 était nulle. La clause E00012 précitée stipulait ce qui suit : « L’indemnisation du préjudice aux câbles souterrains et aux canalisations n'est garantie que si, avant le début des travaux, le preneur d'assurance a demandé les plans desdits câbles et canalisations dans les délais imposés par les lois et règlements applicables et les a consultés sur le chantier en effectuant les sondages nécessaires en cas de moindre doute quant à leur emplacement. » Le juge d'appel a conclu que cette clause érodait trop le risque assuré et était donc, de ce fait, invalide.

La Cour de cassation a annulé cet arrêt de la Cour d'appel de Gand du 9 novembre 2017. Bien que la clause particulière E00012 puisse constituer une clause de déchéance, le juge du fond ne pourrait pas se contenter de déclarer la clause nulle "sans vérifier si la clause exclut toute couverture par le demandeur du risque de "pose de câbles et tuyaux souterrains - forage horizontal"".

Selon la Cour de cassation, le juge d'appel a donné une décision trop rapide, sans vérifier si toute couverture du risque était réellement exclue. On peut se poser la question de savoir si la Cour applique ainsi sa jurisprudence antérieure (stricte) ou si elle l'atténue en se limitant à évaluer si l'assureur ne prive pas la police de son utilité par la clause de déchéance en question. Cela ne semble pas être le cas puisque la Cour de cassation ne fait que constater que la Cour d'appel n'a pas suffisamment vérifié ses propres conditions prédéterminées dans les faits et les clauses.

Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter Siegfried Busscher (auteur et responsable de la cellule Droit privé de la construction) et Bob Goedemé (responsable de la cellule Droit des assurances).

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