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Coûts disproportionnés et arbitrage : la Cassation jette un pavé dans la mare

Arbitrage

04 mars 2020


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Bien que cela se produise moins fréquemment dans la pratique, les sentences arbitrales, tout comme les décisions des tribunaux ordinaires, peuvent faire l'objet d'un recours.

Le recours le plus important contre une sentence arbitrale est une demande d'annulation de celle-ci. L'annulation peut être ordonnée dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'une partie prouve que la sentence arbitrale n’était pas motivée.

Si aucune des parties d’un arbitrage n'a de lien avec la Belgique, elles peuvent, en vertu de la loi belge sur l'arbitrage, exclure expressément la possibilité d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale dans la convention d'arbitrage ou dans toute convention ultérieure. Toutefois, cette exclusion est interdite lorsqu'une ou plusieurs parties ont un lien avec la Belgique. Cette interdiction affecte l'ordre public et vise à éviter que les parties liées à la Belgique ne soient privées de la protection juridique de la procédure d'annulation.

Outre la possibilité d'annulation, les parties peuvent également prévoir un recours à l'arbitrage. Par exemple, un litige pourrait être soumis en première instance à un seul arbitre et en appel à un collège de trois arbitres. Cependant, le fait de prévoir une possibilité de faire appel est souvent découragée dans le cadre d'un arbitrage, car elle nuit en partie à la rapidité voulue par l'arbitrage. Si les parties ont néanmoins prévu la possibilité d'un recours contre la sentence arbitrale dans la convention d'arbitrage, elles ne peuvent pas introduire un recours en annulation d'une sentence arbitrale tant que le délai de recours n'est pas expiré ou tant que le recours est encore pendant devant les arbitres en appel. En d'autres termes, le droit de recours doit être exercé avant qu'une action en nullité puisse être engagée.

Dans un arrêt du 7 novembre 2019, la Cour de cassation a nuancé cette dernière règle. Selon elle, l'interdiction susmentionnée de refuser la procédure d'annulation aux parties ayant un lien avec la Belgique s'étend aux dispositions qui refusent de facto aux parties l'accès à la procédure d'annulation. C'est le cas lorsque l'épuisement des voies de recours avant un recours en annulation de la sentence arbitrale est soumis à des conditions financières manifestement déraisonnables. Plus précisément, la Cour a estimé que dans un litige d'une valeur d'environ 40.000,00 euros, une procédure d'appel en arbitrage était prévue, par laquelle l'institut professionnel exigeait un paiement préalable de 15.207,00 euros. Dans ces conditions, selon la Cour de cassation, le tribunal était en droit de déclarer recevable un recours en annulation formé contre la sentence arbitrale en première instance, bien que la procédure de recours en arbitrage n'ait pas été utilisée.

La procédure de recours en arbitrage, excessivement coûteuse, a donc été rejetée au profit de la protection juridique des parties. La question de savoir si cela laisse la porte ouverte à la non-application d'une clause d'arbitrage lorsque son application est apparemment disproportionnée par rapport à la valeur du litige donnera sans doute lieu à d'autres débats passionnants.

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