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Assurance en responsabilité civile professionnelle obligatoire pour les architectes et autres prestataires de services du secteur de la construction: la Cour constitutionnelle maintient la loi Peeters II

Droit des assurances

Dans son arrêt n° 28/2021 du 25 février 2021, la Cour constitutionnelle s'est prononcée concernant le recours en annulation (partielle) de la loi Peeters II. Un extrait de cet arrêt a été publié au Moniteur belge du 5 mai 2021.

19 mai 2021


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Rétroactes : les lois Peeters I et II

Le droit belge des contrats d'entreprise et des assurances connaît depuis quelques années deux lois portant sur l'assurance obligatoire de certains acteurs de la construction.

D'une part, la loi du 31 mai 2017 (dite loi Peeters-Borsus ou loi Peeters I). Cette loi impose à chaque architecte, entrepreneur ou autre prestataire de services du secteur de la construction dont la responsabilité civile décennale peut être engagée pour des défauts menaçant la stabilité des bâtiments, de couvrir cette responsabilité par une assurance. Cette obligation est uniquement applicable aux actes qu'il accomplit à titre professionnel concernant des habitations situées en Belgique et est également limitée au gros œuvre fermé. Le champ d'application matériel est de ce fait relativement restreint.

D'autre part, la loi du 9 mai 2019 (dite loi Peeters-Ducarme ou loi Peeters II). Sur la base de cette loi, chaque architecte, géomètre-expert, coordinateur de sécurité-santé ainsi que tout autre prestataire de services (intellectuels) du secteur de la construction dont la responsabilité civile professionnelle peut être engagée, est tenu d'assurer cette responsabilité (à l'exclusion de sa responsabilité décennale portant sur les défauts menaçant la stabilité, qui fait l'objet de la loi Peeters I). Cette assurance obligatoire est applicable à tous les projets possibles et n'est pas (contrairement à la loi Peeters I) limitée aux projets d'habitations. Son champ d'application est plus vaste. La loi Peeters II n'est toutefois pas applicable à l'entrepreneur. Et c'est précisément là que le bât blesse.

Le recours en annulation (partielle) de la loi Peeters II

La loi Peeters II a donné lieu, fin 2019, à un recours en annulation (partielle) devant la Cour constitutionnelle. L'initiative émanait de l'Ordre des Architectes et de quelques architectes individuels qui estimaient que la loi Peeters II recelait une violation des droits fondamentaux garantis aux articles 10 et 11 de la Constitution (égalité et non-discrimination). Ils contestaient l'obligation faite aux architectes d'assurer leur responsabilité civile professionnelle (à l'exclusion de la responsabilité décennale des articles 1792 et 2270 de l'ancien Code civil), alors que les entrepreneurs n'étaient pas soumis à cette même obligation.

Selon les parties requérantes, cette situation engendre des distorsions lors de la fixation de la responsabilité en ce sens qu'une partie préjudiciée a tout intérêt, en cas de contestation, à invoquer la responsabilité de l'architecte. La Cour constitutionnelle avait déjà statué sur cette question dans son précédent arrêt n° 100/2007 du 12 juillet 2007. Elle avait alors considéré qu'eu égard au fait que les architectes étaient l'unique groupe professionnel du secteur de la construction à être légalement tenus d'assurer leur responsabilité professionnelle, leur responsabilité en cas de condamnation in solidum risquait davantage d'être engagée que celle des autres groupes professionnels, sans qu'il existe de justification objective et raisonnable pour une telle différence de traitement.

L'arrêt n° 28/2021 de la Cour constitutionnelle du 25 février 2021

Dans son arrêt n° 28/2021 du 25 février 2021, la Cour constitutionnelle rappelle que les principes d'égalité et de non-discrimination n'excluent pas l'introduction d'une différence de traitement entre différentes catégories de personnes, dans la mesure où cette différence repose sur un critère objectif et est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit, selon la Cour constitutionnelle, être appréciée compte tenu de l'objectif et des conséquences de la mesure contestée et de la nature des principes en vigueur.

Dans son arrêt n° 100/2007 du 12 juillet 2007, la Cour constitutionnelle avait estimé par le passé que la loi du 15 février 2006 (dite loi Laruelle) avait engendré une discrimination en imposant aux seuls architectes l'obligation légale d'assurer leur responsabilité professionnelle, alors que d'autres groupes professionnels du secteur de la construction n'étaient pas soumis à cette obligation. Pour remédier à cette discrimination, la loi Peeters I est venue imposer, comme indiqué précédemment, aux entrepreneurs, architectes et autres prestataires de services l'obligation d'assurer leur responsabilité décennale sur pied des articles 1792 et 2270 de l'ancien Code civil (s'il est question de travaux immobiliers réalisés dans des logements situés en Belgique). Pour compléter la loi Peeters I, la loi Peeters II est venue imposer, peu après, aux architectes, géomètres-experts, coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires de services qui fournissent des prestations intellectuelles, l'obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle (à l'exclusion de la responsabilité décennale portant sur les risques pour la stabilité des bâtiments).

Lors de sa référence à son arrêt n° 100/2007 du 12 juillet 2007 et aux lois Peeters I en II qui ont suivi, la Cour constitutionnelle constate que l'objectif de la loi Peeters II consistait à créer une réglementation plus équilibrée en matière de responsabilité pour l'architecte et les autres prestataires de services de nature intellectuelle dans le secteur de la construction, et à offrir aussi par la même occasion davantage de garanties au maître de l'ouvrage. La Cour constitutionnelle souligne, en se référant aux travaux préparatoires parlementaires, que la loi a introduit une obligation d'assurance uniforme pour tous les prestataires de services de nature intellectuelle dans le secteur de la construction.

À la lumière de cet objectif, la Cour constitutionnelle estime, dans des termes relativement généraux il est vrai, que la différence de traitement par rapport aux entrepreneurs repose sur un critère objectif et pertinent. Alors que l'architecte fournit principalement des prestations de nature intellectuelle, les prestations que fournissent les entrepreneurs ne sont en effet pas (principalement) de nature intellectuelle.

La Cour constitutionnelle souligne par ailleurs que le fait que l'entrepreneur ne relève pas du champ d'application de la loi Peeters II, ne le dispense pas pour autant d'assurer sa responsabilité professionnelle. Elle renvoie formellement à l'obligation d'assurance qui découle pour l'entrepreneur (également) de la loi Peeters I. Ainsi, la Cour constitutionnelle estime que la situation actuelle diffère fondamentalement de celle qu'elle était appelée à examiner dans son arrêt n° 100/2007.

En résumé, la Cour constitutionnelle estime que la différence de traitement critiquée n'est pas dénuée de justification raisonnable. Elle a de ce fait rejeté le recours en annulation (partielle).

Dans ces conditions, peut-on parler de l'inexistence d'une « obligation d'assurance comparable » pour tous les acteurs de la construction ?

Selon la Cour constitutionnelle, seule une intervention du pouvoir législatif imposant une obligation d'assurance comparable aux autres acteurs de la construction était alors susceptible de lever la discrimination au détriment des architectes constatée dans l'arrêt n° 100/2007 du 12 juillet 2007. Cette intervention du pouvoir législatif a donné lieu aux lois Peeters I et Peeters II. Une nouvelle différence de traitement a toutefois ainsi encore été créée en ne rendant pas cette dernière loi applicable aux entrepreneurs.

Bien que la Cour constitutionnelle voie aujourd'hui dans l'objectif de la loi Peeters II – imposer une réglementation plus équilibrée en matière de responsabilité aux professions intellectuelles de la construction – une raison suffisante justifiant cette différence de traitement, on peut s'interroger sur la mesure dans laquelle cette analyse est conciliable avec son précédent arrêt de 2007.

Une obligation d'assurance comparable pour tous les acteurs de la construction ne semble à l'heure actuelle pas encore à l'ordre du jour. Étant donné le champ d'application limité de la loi Peeters I d'une part et le fait que les entrepreneurs ne sont pas tenus de se conformer à l'obligation d'assurance de la loi Peeters II d'autre part, le risque d'une distorsion lors de la fixation des responsabilités, tel que constaté déjà en 2007, reste en grande partie entier. La référence de la Cour constitutionnelle à l'obligation d'assurance découlant de la loi Peeters I, telle qu'applicable aussi aux entrepreneurs, ne fera probablement que remuer le couteau dans la plaie pour les architectes.

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