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Accords interdits entre entreprises (liées) lors de la soumission de marchés publics : cartons rouges de la Commission européenne en cas d'application de la collusion comme motif d'exclusion des marchés publics

Marchés publics

Le 18 mars 2021, la Commission européenne a publié une communication sur les “outils de lutte contre la collusion dans les marchés publics et orientations sur la manière d'appliquer le motif d'exclusion y relatif”.

18 novembre 2021


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La collusion, c'est-à-dire une entente interdite entre des soumissionnaires en vue de fausser le jeu de la concurrence, est non seulement incompatible avec le marché intérieur (art. 101 du TFUE), mais constitue également un motif facultatif d'exclusion formel depuis la directive 2014/24/UE lorsqu'il existe des éléments suffisamment plausibles de son existence.

 

Dans la communication, la Commission européenne prend position concernant les 9 points d'attention suivants dans un contexte de collusion en tant que motif d'exclusion:

  1. Les dispositions juridiques applicables et leur mise en œuvre à ce jour ;

  2. La portée du motif d’exclusion lié à la collusion: couverture des pratiques concertées et interaction avec le motif d’exclusion découlant d’une faute professionnelle grave ;

  3. La compétence en matière d’application du motif d’exclusion: large marge d’appréciation et ses limites ;

  4. La notion d’“éléments suffisamment plausibles”: faits pouvant être considérés comme des éléments, différence entre les éléments et les preuves et traitement à réserver aux demandeurs de mesures de clémence ;

  5. Entreprises liées participant à la même procédure de passation de marché: le droit des opérateurs susceptibles d’être soupçonnés de collusion de démontrer leur indépendance lors de la soumission de l’offre ;

  6. Offre conjointe et sous-traitance: nécessité d’une appréciation attentive mais équilibrée par le pouvoir adjudicateur ;

  7. Mesures d’“auto-réhabilitation” prises par les opérateurs économiques au sens de l’article 57, paragraphe 6, de la directive: droit des opérateurs de prouver leur fiabilité et nécessité, pour les pouvoirs adjudicateurs, de procéder à une évaluation proportionnée des arguments avancés ;

  8. L’importance que les pouvoirs adjudicateurs informent l’autorité de concurrence ou les autres autorités centrales concernées et/ou sollicitent leur aide ;

  9. Fixation des conditions d’exclusion d’un opérateur économique en vertu de l’article 57, paragraphe 7, de la directive.

 

Pour plus d'informations sur ce thème, nous vous invitons à contacter Sophie Bleux et Ellen Gerits.

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